Les fournisseurs de VLOP et de VLOSE se conforment aux obligations qui leur incombent en vertu du règlement (UE) 2022/2065. Ces lignes directrices devraient être envisagées dans le cadre du soutien apporté aux fournisseurs de VLOP et de VLOSE afin de garantir le respect de l’obligation prévue à l’article 35 dudit règlement en ce qui concerne les risques liés aux processus électoraux. Outre l’obligation de mettre en place des mesures d’atténuation raisonnables, proportionnées et efficaces des risques liés aux processus électoraux conformément à l’article 35 du règlement (UE) 2022/2065, les fournisseurs de VLOP et de VLOSE doivent respecter toutes les autres obligations légales prévues par le règlement (UE) 2022/2065 qui peuvent être pertinentes pour les élections. Il s’agit notamment, mais sans s’y limiter, des articles 14 et 17 sur les modalités et conditions et l’exposé des motifs, des articles 27 et 38 sur les systèmes de recommandation, des articles 36 et 48 sur les mécanismes et protocoles de réaction aux crises, des articles 15, 24, 37 et 42 sur la transparence et les audits indépendants, des articles 26 et 39 sur la transparence de la publicité en ligne et de l’article 40 sur l’accès aux données et leur contrôle.
La communication de la Commission relative à des lignes directrices à l’intention des fournisseurs de VLOP et de VLOSE sur l’atténuation des risques systémiques pour les processus électoraux a été officiellement adoptée par la Commission le 26 avril 2024. Le texte du projet de communication de la Commission est joint en annexe à la présente communication.
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